Par principe, le bail rural est réputé incessible mais il est possible de le céder dans le cadre familial* tout en respectant des conditions bien précises. 

 

 

  • 1er point : Les bénéficiaires de la cession du bail rural (=appelés également cessionnaires) peuvent être seulement : l’époux ou le partenaire pacsé du preneur en place, à condition qu’ils aient déjà participé à l’exploitation ainsi que les descendants majeures et capables du preneur, quel que soit leur degré. 

 

  • 2ème point : La cession de bail ne sera valable qu’à condition d’obtenir l’agrément du bailleur. A défaut, la cession peut être autorisée par le Juge du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux qui recherchera si l’opération ne va pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur et appréciera la bonne foi du preneur en place souhaitant céder son bail (=appelé le cédant). 

 

  • 3ème point : Le cessionnaire doit remplir certaines conditions* pour obtenir la cession du bail :
    • exploiter les biens repris pendant au moins 9 ans à titre individuel ou via une société;
    • habiter sur l’exploitation ou à proximité permettant l’exploitation directe des biens repris;
    • détenir les moyens de production (cheptels et matériels) nécessaires à l’exploitation des biens repris;
    • être en conformité avec le contrôle des structures (autorisation d’exploiter).

 

  • 4ème point : L’article 1216 du Code Civil impose que la cession soit constatée par écrit, à peine de nullité. Il est toujours possible d’éviter la nullité de la cession en réalisant la formalité postérieurement à la cession du contrat en consignant l’accord des parties par écrit sur la cession opérée.

 

  • 5ème point : La cession de bail ne constitue pas un nouveau contrat entre le propriétaire et un nouveau fermier ; c’est une poursuite du bail d’origine avec les mêmes droits et obligations que détenait le cédant.

 

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller juridique pour vous accompagner dans la transmission de vos baux ruraux.

*article L411-35 alinéa 1 du Code rural et de la pêche maritime
*article L411-59 du Code rural et de la pêche maritime

 

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