Ça y est, le printemps est arrivé ! Et avec lui, une ribambelle de jours fériés L’occasion de rappeler l’essentiel des règles en la matière.

 

En droit français, 11 jours fériés légaux rythment l’année (art L. 3133- 1 code du travail).

Pour autant, les jours fériés ne sont pas obligatoirement chômés et peuvent être travaillés !

 

🚩 Quelques exceptions :

Le 1/5 : seul jour férié obligatoirement chômé et payé (excepté pour les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre leur activité : art L. 3133-6 du code du travail),

– En cas de dispositions conventionnelles ou d’usage plus favorables,

– Les salariés de moins de 18 ans (sauf dans les usines à feu en continu et dans certains secteurs d’activité pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient : hôtellerie, restauration, traiteurs et organisateurs de réception, boulangerie, pâtisserie, etc. (art R.3164-2 du code du travail).

En dehors de ces cas particuliers, l’employeur est en droit de demander au salarié de venir travailler. S’il refuse, une retenue sur salaire peut être appliquée.

 

✔️ Rémunération des jours fériés :

Le 1er mai : un cas à part : jour férié et payé !

C’est le seul jour férié obligatoirement chômé et payé (art L. 3133- du code du travail) 

► Les salariés ne travaillant pas ce jour-là doivent percevoir leur rémunération habituelle.

► Ceux travaillant le 1er mai (secteurs autorisés) sont « payés double » : ont le droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

 

Les autres jours fériés ordinaires :

– Jours Fériés ordinaires non travaillés :

Pour les salariés mensualisés, le chômage des jours fériés ordinaires ne peut pas entraîner une diminution de la rémunération lorsque le salarié totalise au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ► Le jour férié est intégralement rémunéré.

Pour les salariés non mensualisés (travailleurs à domicile, intermittents, temporaires, par ex), les heures chômées un jour férié ne donnent pas lieu à rémunération, sauf conventions collectives ou usage plus favorables

– Jours Fériés ordinaires travaillés :

Aucune majoration légale ou rémunération complémentaire n’est due au salarié qui travaille un jour férié ordinaire, sauf si une convention collective ou un usage en dispose autrement.

 

En résumé :

1er mai : Repos obligatoire et payé (ou salaire doublé en cas de travail exceptionnel).

Autres jours fériés : Travail possible, rémunération normale sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

 

Vous souhaitez en savoir plus ou connaitre les règles spécifiques applicables dans votre entreprise, contactez les conseillers du Service Employeur d’ICOOPA.

Parrainez un proche

Parrainer

Demandez votre devis

Faire une demande

Postulez Déposez votre CV

Voir les offres

Inscrivez-vous à la newsletter

Rejoignez-nous sur les réseaux