Ça y est, le printemps est arrivé ! Et avec lui, une ribambelle de jours fériés ! L’occasion de rappeler l’essentiel des règles en la matière.
En droit français, 11 jours fériés légaux rythment l’année (art L. 3133- 1 code du travail).
Pour autant, les jours fériés ne sont pas obligatoirement chômés et peuvent être travaillés !
🚩 Quelques exceptions :
– Le 1/5 : seul jour férié obligatoirement chômé et payé (excepté pour les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre leur activité : art L. 3133-6 du code du travail),
– En cas de dispositions conventionnelles ou d’usage plus favorables,
– Les salariés de moins de 18 ans (sauf dans les usines à feu en continu et dans certains secteurs d’activité pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient : hôtellerie, restauration, traiteurs et organisateurs de réception, boulangerie, pâtisserie, etc. (art R.3164-2 du code du travail).
En dehors de ces cas particuliers, l’employeur est en droit de demander au salarié de venir travailler. S’il refuse, une retenue sur salaire peut être appliquée.
✔️ Rémunération des jours fériés :
Le 1er mai : un cas à part : jour férié et payé !
C’est le seul jour férié obligatoirement chômé et payé (art L. 3133- du code du travail)
► Les salariés ne travaillant pas ce jour-là doivent percevoir leur rémunération habituelle.
► Ceux travaillant le 1er mai (secteurs autorisés) sont « payés double » : ont le droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Les autres jours fériés ordinaires :
– Jours Fériés ordinaires non travaillés :
Pour les salariés mensualisés, le chômage des jours fériés ordinaires ne peut pas entraîner une diminution de la rémunération lorsque le salarié totalise au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ► Le jour férié est intégralement rémunéré.
Pour les salariés non mensualisés (travailleurs à domicile, intermittents, temporaires, par ex), les heures chômées un jour férié ne donnent pas lieu à rémunération, sauf conventions collectives ou usage plus favorables
– Jours Fériés ordinaires travaillés :
Aucune majoration légale ou rémunération complémentaire n’est due au salarié qui travaille un jour férié ordinaire, sauf si une convention collective ou un usage en dispose autrement.
En résumé :
1er mai : Repos obligatoire et payé (ou salaire doublé en cas de travail exceptionnel).
Autres jours fériés : Travail possible, rémunération normale sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Vous souhaitez en savoir plus ou connaitre les règles spécifiques applicables dans votre entreprise, contactez les conseillers du Service Employeur d’ICOOPA.