La loi du 11 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne assure un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés parents et aidants en mettant en conformité le code du travail avec la jurisprudence européenne.
Maintien des avantages acquis
Si le code du travail prévoit que le salarié qui prend un congé de proche aidant conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé, une telle disposition n’est pas prévue pour le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le congé parental d’éducation et le congé de présence parentale.
La nouvelle règle permettrait notamment au salarié de pouvoir reporter les congés payés acquis avant son départ en congé de paternité, en congé parental d’éducation ou en congé de présence parentale même si la période de prise des congés s’est achevée pendant sa période d’absence.
Aménagement de la condition d’ancienneté pour bénéficier du congé parental d’éducation
Avant le 11 mars 2023, le congé parental d’éducation ne bénéficiait qu’au salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de naissance de l’enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant adopté.
A compter du 11 mars 2023, le congé parental d’éducation est désormais ouvert aux salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise, peu importe la date d’obtention de cette ancienneté et donc y compris si elle est acquise après la date de naissance ou d’arrivée au foyer de l’enfant en cas d’adoption.
Clarification des règles de prise en compte de l’ancienneté
Le code du travail précise que la durée du congé parental d’éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son l’ancienneté.
La loi clarifie le texte en précisant qu’il s’agit bien du congé parental d’éducation à temps plein qui doit être pris en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Elle ajoute que lorsqu’un salarié bénéficie d’un congé parental à temps partiel, c’est la totalité du congé qui doit être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Il résulterait que l’indemnité de licenciement d’un salarié travaillant à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation doit être calculée sur la rémunération à temps plein, et non proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies à temps complet et à temps partiel.
Congé paternité : Assimilation à du temps de travail effectif
La loi assimile expressément la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Congés de solidarité familiale et de proche aidant : extension des bénéficiaires
La loi étend les dispositifs légaux de congé de solidarité familiale et de congé de proche aidant aux employés du particulier employeur et aux assistants maternels de droit privé.
Pour rappel, le code du travail ne prévoyait jusqu’à présent l’éligibilité des employés du particulier employeur et des assistants maternels qu’au seul congé de présence parentale.